J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-53 du 8 décembre 2006 de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse


NOR : DEVO0650656V



Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse délibérant valablement,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences de l'eau ;

Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu le décret no 76-1294 du 31 décembre 1976 portant application du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence de l'eau-Rhône-Méditerranée et Corse ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié relatif aux dispositions prises en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié ;

Vu le 9e programme d'intervention approuvé par délibération no 2006-28 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 7 décembre 2006 ;

Vu les délibérations no 2006-51 et no 2006-52 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 8 décembre 2006 relatives aux redevances pour prélèvement d'eau dans la ressource et aux redevances pour détérioration de la qualité de l'eau et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel ;

Vu la délibération no 2004-19 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 1er juillet 2004 relative aux remises gracieuses ;

Vu la délibération no 2006-12 du Comité de bassin Corse du 5 décembre 2006 donnant un avis favorable aux projets de délibération du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse relatives à l'assiette et aux taux des redevances et des primes pour épuration pour l'année 2007 ;

Vu la délibération no 2006-24 du Comité de bassin Rhône-Méditerranée du 8 décembre 2006 donnant un avis favorable aux projets de délibération du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse relatives à l'assiette et aux taux des redevances et des primes pour épuration pour l'année 2007,

Décide :


Article 1er

Déclaration


Les personnes susceptibles d'être concernées au titre d'une année donnée par la redevance pour prélèvement d'eau ou par la prime pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel prévue à l'article 13 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié sont tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance ou de cette prime.

Les déclarations sont établies sur des imprimés prévus à cet effet que les intéressés reçoivent directement de l'agence de l'eau ou, à défaut, qu'ils peuvent se procurer auprès d'elle. Les déclarations doivent parvenir à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle les déclarations sont souscrites.

Toutefois, les personnes qui, sur proposition de l'agence de l'eau, effectuent leur déclaration par voie électronique sont dispensées de la production de l'imprimé de déclaration et des pièces justificatives. Elles doivent néanmoins conserver ces documents pendant une période de quatre ans, année en cours comprise. Pour ces mêmes personnes, le délai limite de déclaration est fixé au 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite.

L'agence de l'eau peut dispenser de déclaration les personnes dont la redevance ou la prime pour épuration est d'un faible enjeu financier ou environnemental et leur proposer de reconduire les éléments de l'année précédente.

En cas de pluralité d'établissements ou d'exploitations au sens de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié, les redevables effectuent une déclaration par établissement ou par exploitation. Dans le cas des services publics ou privés de distribution d'eau, la déclaration est établie par maître d'ouvrage.

Pour le calcul de la prime pour épuration, la déclaration est effectuée par station d'épuration.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les intéressés doivent produire la déclaration dans un délai de soixante jours à compter de celle-ci.


Article 2

Estimation d'office et contrôle


Les dispositions prévues à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1975 modifié concernant les redevables visés à l'article 2 du décret no 75-996 s'appliquent aux déclarations souscrites à l'agence de l'eau au titre de la redevance pour prélèvement d'eau dans la ressource.

En cas d'estimation d'office des assiettes visées à l'article 5 du décret susvisé ou de celles relatives à la redevance pour prélèvement d'eau dans la ressource et en l'absence d'information sur l'année considérée, l'agence l'eau majore de 10 % les éléments de l'assiette retenus pour le calcul de la redevance de l'année précédente.

L'agence de l'eau ne revient sur les estimations d'office que dans les cas suivants :

- lorsque la déclaration parvient dans les trois mois qui suivent la date d'émission du titre de recette.

Dans ce cas, l'agence de l'eau majore la redevance d'une participation aux frais de gestion égale à trois fois le seuil de perception et limitée à 10 % de la redevance ainsi rectifiée. Toutefois, si la redevance rectifiée est inférieure au seuil de perception aucun frais de gestion n'est appliqué.

En cas de correction ultérieure à la suite d'un contrôle, si les frais de gestion précédemment émis dépassent 10 % de la redevance définitive, ils sont ramenés à ce montant. En outre, si la redevance devient inférieure au seuil de perception, ces frais sont annulés ;

- lorsque la déclaration tardive conduit à une augmentation de la redevance.

Lorsque l'imposition d'office concerne une personne interrogée pour la première fois et pour laquelle l'agence de l'eau ne dispose pas de tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance, les éléments retenus pour cette imposition doivent conduire à une redevance au moins égale au montant du seuil de perception correspondant à celle-ci.

Dans le cas de la redevance de prélèvement pour consommation, à défaut de déclaration dans les délais impartis ou de production des relevés d'index lorsque les volumes d'eau prélevés sont mesurés, la redevance est liquidée sans tenir compte du terme restitution prévu par la délibération no 2006-51 du 8 décembre 2006.


Article 3

Les émissions


Ne sont émis que les titres supérieurs à 30 .


Article 4

Le délai de réclamation


Le délai de réclamation visé à l'article 21 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966 est fixé à deux mois à compter de la date de la notification de la mise en demeure ou du versement de la redevance contestée.


Article 5

Remises gracieuses


Les remises gracieuses sont accordées par l'agence de l'eau conformément aux dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et de la délibération no 2004-19 du 1er juillet 2004.

Les seuils de compétence pour statuer sur les demandes de remise gracieuse sont fixés comme suit par ordre de recette :

- jusqu'à 5 000 : le directeur de l'agence de l'eau ;

- au-delà de 5 000 : le conseil d'administration de l'agence de l'eau.


Article 6

Emission et recouvrement des redevances


Les titres de recettes émis pour le recouvrement des redevances sont rendus exécutoires par l'ordonnateur dès leur émission, conformément à l'article 2 du décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et de l'article 98 de la loi de finances rectificative no 92-1476 du 31 décembre 1992.

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence de l'eau, selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, selon les modalités ci-après :

- dès la prise en charge du titre, un avis de versement est envoyé au redevable ;

- un délai d'un mois est accordé au redevable pour s'acquitter de sa dette. Passé ce délai, l'agent comptable a la possibilité d'envoyer des lettres de rappel ;

- à défaut de paiement par le redevable dans le délai de trois mois suivant la date d'émission du titre exécutoire, l'agent comptable notifie une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- en l'absence de paiement dans un délai de vingt jours à compter de la mise en demeure, l'agent comptable engage la procédure de recouvrement forcé ;

- les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des créances sont à la charge des débiteurs.


Article 7

Date d'application - Publicité


Les dispositions de la présente délibération qui remplace à compter du 1er janvier 2007 les délibérations n°s 2002-51, 2002-63 et 2003-47 sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse aux redevances et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel dues au titre de l'année 2007.

La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.



Pour extrait conforme :

Le directeur,

A. Pialat